Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix d ans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes d e barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains sero nt libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régi me de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l 'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre natio ns. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les dr oits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer d e meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les Etats Membres se sont engag és à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des dro its de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et liberté s est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée Générale proclame la p résente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces dro its et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnai ssance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes q ue parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article premier Tous les êtres humains naissen t libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, d e couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationa le ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2.De plus, il ne sera fait aucune disti nction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des escla ves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou t raitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égal e protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la p résente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fo ndamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut être arbitraireme nt arrêté, détenu ou exilé. Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit ent endue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droi ts et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11 Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été lég alement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera inflig é aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Articl e 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa corresp ondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi c ontre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler libre ment et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 1. Devant la persécution, toute personne a le dro it de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut ê tre arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 16 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protecti on de la société et de l'Etat. Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en pu blic qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19 Tou t individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété